CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 8
Pour chaque exercice, l'Etablissement adresse au ministère de tutelle, avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des charges de sujétions de service public en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l'élaboration du budget de fonctionnement.
Elles peuvent être révisées, en cours d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.