Article 2
En application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, la dissolution donne lieu à l'établissement: d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission, créée à cet effet, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et les services concernés du Chef du Gouvernement.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et des services du Chef du Gouvernement.