Article 4
L'article 5 du décreť exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit:
"Art. 5. - Pour la réalisation de ses' missions, le centre dispose des maisons de jeunes, des auberges de la jeunesse et foyers ruraux affectés au ministère de la jeunesse par le décret n° 64-357 du 21 décembre 1964 susvisé, des complexes sportifs de proximité, des infrastructures de jeunesse réalisées sur concours budgétaires de l'Etat hors plans communaux de développement, et des infrastructures, de toute nature transférés ou cédés au ministère de la jeunesse et des sports par les communes et les wilayas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le centre peut également être appelé à gérer toutes infrastructures sportives liées aux activités du secteur qui lui auraient été expressement dévolues par l'autorité de tutelle".