Article 3
L'article 4 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 4. Le centre a pour mission de contribuer à l'information et à l'orientation ainsi qu'à l'animation de la jeunesse.
A ce titre, il est chargé, en relation avec les associations, les établissements et organismes concernés, notamment le centre national d'information de la jeunesse et des sports : de mettre à la dispositions des jeunes, par des moyens appropriés, des informations susceptibles de les orienter et de favoriser leur insertion dans les domaines socio-économique et culturel, -d'apporter, dans le cadre de son objet, son concours technique aux jeunes pour la réalisation de leurs projets ; d'entreprendre des actions d'alphabétisation et de soutien scolaire en faveur des jeunes; d'organiser et de développer des actions de prévention générale, d'éducation sanitaire et d'écoute psychologique au profit des jeunes ; d'organiser et de e développer des activités de proximité ; de mener toutes enquêtes, études et sondages liés à son champ d'intervention; -d'organiser et de favoriser les activités de plein air et de tourisme éducatif de jeunes; d'organiser des manifestations culturelles scientifiques et sportives; de participer à la commémoration des fêtes et évènements historiques nationaux ; de contribuer, exceptionnellement et sur autorisation, à l'encadrement pédagogique des étudiants des établissements de formation; d'organiser, d'animer et de gérer des activités socio-éducatives, sportives, culturelles et de loisirs en direction de la jeunesse ; de favoriser les rencontres de jeunes dans le cadre des échanges nationaux et internationaux, ainsi que les manifestations culturelles et scientifiques, des visites et études du milieu.
Le centre peut être appelé à accueillir des stages de formation et des regroupements ainsi que tous spectacles, travaux et prestation liés à son objet".
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 4 Joumada El Oula 1419 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA