CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 7
Pour chaque exercice, l'Office adresse au ministère des transports, avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui affecter pour couvrir les frais afférents aux sujétions mises à sa charge en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des transports en accord avec le ministre chargé des finances lors de l'établissement du budget de fonctionnement.