CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
Le compte financier prévisionnel de l'Office est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Art: 22. - Le bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé accompagné des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.