CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
Le budget de l'Office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1) Recettes: les recettes des prestations de service liées à l'activité de l'office; les contributions allouées par l'Etat pour couvrir les charges induites par les sujétions de service public; les dons et legs éventuels; les emprunts éventuels.
2) Dépenses: les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Office.