TITRE II — DE LA FORMATION DOCTORALE
Article 9
La thèse de doctorat est préparée au sein des universités habilitées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission d'habilitation aux formations doctorales.
Elle peut être également organisée au sein des établissements d'enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission d'habilitation aux formations doctorales.