TITRE V — DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE
Article 90
La convention prévue à l'article 89 ci-dessus doit comporter des clauses relatives: à la spécialité ouverte et aux programmes de la formation envisagée; aux personnels participant à la mise en oeuvre de ces programmes; au nombre de postes ouverts à la formation; aux modalités d'organisation et de prise en charge des stages en milieu professionnel; aux charges financières et matérielles des parties contractantes.