TITRE V — DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE
Article 89
La post-graduation spécialisée est organisée par les établissements habilités à cet effet, à la demande et pour le compte d'organismes employeurs, en fonction de leurs objectifs en matière de formation de spécialistes et dans le cadre d'une convention entre l'établissement concerné de formation ou de recherche et le ou les organismes demandeurs.
Elle peut également être organisée par l'institution habilitée de formation ou de recherche pour répondre à ses besoins propres en matière de perfectionnement et de spécialisation de ses ressources humaines.
Les modalités d'habilitation des établissements concernés sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,