TITRE IV — DE LA THESE DE DOCTORAT
Article 87
Les travaux scientifiques élaborés par le candidat dans le cadre de sa thèse de doctorat appartiennent de droit à l'institution habilitée auprès de laquelle il s'est inscrit et a effectué ses recherches, celle-ci pouvant en disposer librement, à moins qu'elle n'y renonce expressément au profit du candidat.
Les inventions pouvant résulter des travaux effectués auprès d'un établissement habilité, dans le cadre d'une thèse de doctorat et répondant aux conditions de brevetabilité, sont considérées comme des inventions de service au sens où le prévoient les articles 16 et 17 du décret législatif n°93-17 du 7 décembre 1993 susvisé. Pour une telle invention et à défaut de dispositions particulières convenues entre l'établissement et le candidat, le droit à l'invention appartient à l'établissement habilité dont le candidat a utilisé les moyens et auprès duquel il s'est inscrit et a effectué ses recherches.
Si l'établissement y renonce expressément, ce droit appartient au candidat Le candidat, auteur ou coauteur de l'invention, a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet.