TITRE IV — DE LA THESE DE DOCTORAT
Article 83
A l'issue de la soutenance et suite aux délibérations du jury, le candidat est admis ou ajourné. 19 août 1998 L'admission ouvre droit à la mention "honorable" ou à la mention "très honorable"; le candidat se voit conférer le titre de docteur en sciences Lorsque la qualité des travaux et la performance de leur soutenance sont reconnues excellentes à l'unanimité des membres du jury, celui-ci peut, par la voix de son président, féliciter verbalement et publiquement l'impétrant.
En cas d'ajournement, le postulant est en droit d'être informé par écrit sur les raisons qui ont motivé la décision du jury.