TITRE II — DE LA FORMATION DOCTORALE
Article 7
La commission d'habilitation aux formations doctorales comprend, notamment, des représentants de l'administration centrale chargée de l'enseignement supérieur, des recteurs d'universités et des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur ainsi que les directeurs des établissements de formation supérieure et de recherche concernés.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'habilitation aux formations doctorales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.