TITRE IV — DE LA THESE DE DOCTORAT
Article 79
La soutenance ne peut normalement pas avoir lieu si un membre du jury est absent et qu'il ne peut participer à distance à la soutenance grâce à un système de télécommunications approprié.
Le président du jury peut toutefois autoriser la tenue de la soutenance en l'absence d'un membre du jury autre que le rapporteur, lorsque tous les rapports des examinateurs recommandent la tenue de la soutenance et que le nombre total d'examinateurs habilités n'est pas inférieur à quatre (04).