TITRE IV — DE LA THESE DE DOCTORAT
Article 74
Le jury se réunit officiellement pour examiner la thèse lorsque la majorité de ses membres s'accordent pour estimer qu'elle peut être soutenue et qu'ils dressent, pour la circonstance, un rapport de soutenabilité favorable.
Au cas où le projet de thèse fait l'objet de réserves substantielles, celles-ci sont communiquées au directeur de thèse et au candidat qui doivent en apprécier la validité.
Si le directeur de thèse rejette toutes les crítiques formulées, il est procédé à la désignation d'un deuxième jury dans les mêmes conditions que celles portées aux articles 70 et 71 ci-dessus.
La décision prise par le deuxième jury est irrévocable.