TITRE IV — DE LA THESE DE DOCTORAT
Article 73
Soixante (60) jours avant la date prévue de la soutenance, le document de thèse est communiqué aux membres désignés du jury, y compris au membre invité.
Huit (08) exemplaires du document de thèse doivent être également déposés à la même échéance auprès des instances administratives concernées.
Le dossier de thèse doit être accompagné des textes de publications scientifiques du candidat, d'une synthèse faisant ressortir l'originalité du travail effectué et d'un résumé tel que défini à l'article 60 ci-dessus.