TITRE IV — DE LA THESE DE DOCTORAT
Article 71
Le jury est composé par le conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou le conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité qui le propose au recteur ou au directeur de l'établissement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 Le recteur ou le directeur de l'établissement établit une décision portant désignation du jury. Cette décision précise la qualité de chacun des membres du jury, le président, le rapporteur, le corapporteur le cas échéant, ainsi que le membre invité, éventuellement.