TITRE II — DE LA FORMATION DOCTORALE
Article 6
Il est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur une commission d'habilitation aux formations doctorales.
La commission d'habilitation aux formations doctorales est chargée : d'étudier les dossiers des candidatures d'habilitation ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements, en procédant, notamment, à une évaluation de la capacité de ces derniers à organiser des formations doctorales; d'étudier les dossiers des candidatures d'habilitation à délivrer des habilitations universitaires ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements; de proposer le nombre de postes à ouvrir en formation doctorale dans les différentes filières et disciplines, en fonction des capacités disponibles et des besoins programmés; d'examiner les bilans annuels de la formation doctorale et de faire toute proposition ou suggestion susceptible d'en améliorer le fonctionnement et le rendement.