TITRE II — DE LA FORMATION DOCTORALE
Article 5
Le cycle de la formation doctorale est organisé, pour toutes les filières et les disciplines, à l'exception des sciences médicales régies par les dispositions des décrets n° 71-275 du 03 décembre 1971, n° 74-200 du 1er octobre 1974 et n° 97-291 du 27 juillet 1997 susvisés, en deux étapes comportant des études pour l'obtention du diplôme de magister suivies de la préparation d'une thèse de doctorat dans le même champ de recherche.