TITRE IV — DE LA THESE DE DOCTORAT
Article 52
L'objet de la thèse en vue du doctorat est de consacrer les capacités du candidat à réaliser un travail de recherche original, de niveau apréciable et de contribuer de façon significative à la résolution de problèmes scientifiques, technologiques et socio-économiques.
La thèse doit nécessairement apporter une contribution à l'avancement des connaissances ou conduire à des applications nouvelles Les exigences en matière de formation doctorale permettent d'évaluer chez le futur impétrant les qualifications, l'habileté et l'aptitude requises pour mener à bien des travaux de recherche d'une façon autonome.