TITRE III — DU DIPLOME DE MAGISTER
Article 48
Le jury est désigné par le recteur ou par le directeur de l'établissement habilité, sur proposition du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité et comprend, notamment le directeur de mémoire, en qualité de rapporteur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60° 13 Il peut également comprendre un (01) membre extérieur à l'établissement d'inscription, choisi pour sa compétence dans le domaine d'intérêt du sujet, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l'article 47 ci-dessus Si la majorité du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité n'est pas constituée d'enseignants de rang magistral ou de chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherches, le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de ce conseil.