TITRE III — DU DIPLOME DE MAGISTER
Article 35
Les candidats admis à l'issue des examens et de l'évaluation prévus aux articles 30, 31 et 32 ci-dessus s'engagent dans une période de stage.
Lorsque le candidat a obtenu des résultats insuffisants aux examens sanctionnant les enseignements théoriques et pratiques, le comité pédagogique de magister, prévu à l'article 40 ci-dessous, l'exclut de la formation doctorale.
Il peut être autorisé à refaire, une fois, tout ou partie du programme de première année, lorsque des circonstances exceptionnelles, relevant de cas de force majeure dûment vérifié, l'ont empêché de poursuivre une scolarité normale.