TITRE III — DU DIPLOME DE MAGISTER
Article 24
L'accès à la formation en vue du diplôme de magister est ouvert, par voie de concours sur épreuves, aux titulaires d'un diplôme de graduation de longue durée ⚫ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Les modalités d'organisation des concours sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'accès à la formation en vue du diplôme de magister peut être ouvert, sans concours, aux titulaires d'un diplôme de graduation de longue durée ou d'un diplôme reconnu équivalent, majors de promotions à l'issue de leurs études de graduation.
Les conditions et les modalités d'application de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des candidats admis est établie par le conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou par le conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité.