TITRE VII — DE L'HABILITATION UNIVERSITAIRE
Article 131
Les candidats régulièrement inscrits à la date d'effet du présent décret en deuxième post-graduation ont également la possibilité de poursuivre leur formation dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret; ils postulent alors pour le doctorat d'Etat et demeurent régis par les textes qui le réglementent, sous réserve des conditions portées à l'article 132 ci-dessous.