TITRE VII — DE L'HABILITATION UNIVERSITAIRE
Article 115
L'habilitation à délivrer des habilitations universitaires est soumise à renouvellement tous les quatre
(04) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 Le cas échéant, le retrait de l'habilitation à délivrer des habilitations universitaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission d'habilitation aux formations doctorales.