TITRE VII — DE L'HABILITATION UNIVERSITAIRE
Article 113
L'habilitation universitaire est prononcée par les universités habilitées à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission d'habilitation aux formations doctorales.
L'habilitation universitaire peut être également délivrée par les établissements d'enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission d'habilitation aux formations doctorales.