TITRE II — DE LA FORMATION DOCTORALE
Article 10
Les conditions et les modalités de délivrance des habilitations prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'arrêté d'habilitation de l'établissement devra préciser. notamment, l'établissement concerné, la filière, la discipline et l'option retenues, les équipements scientifiques requis le cas échéant, ainsi que les noms, prénoms et qualifications des enseignants ou chercheurs susceptibles de participer à l'encadrement de la formation envisagée.