TITRE VI — COOPERATION INTER-UNIVERSITAIRE ET OPTIMISATION DES MOYENS
Article 103
Les formations doctorales ou de post-graduation spécialisée peuvent être organisées dans le cadre d'un pôle pédagogique inter-universitaire.
Par pôle pédagogique, il est entendu un ensemble d'établissements d'enseignement et de formation supérieurs et de recherche appartenant à un même espace géographique, reliés par une communauté d'objectifs, qui coordonnent leurs actions et coopèrent dans un cadre inter-universitaire.