TITRE V — DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE
Article 102
Lorsque les programmes de la formation spécialisée concernée le permettent, les titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisée, titulaires d'un diplôme de graduation de longue durée ou d'un diplôme reconnu équivalent, peuvent postuler à la formation en vue de l'obtention du magister.
L'accès s'effectue par voie de concours, sauf pour les majors de promotions, à l'issue de leurs études de post-graduation spécialisée, qui peuvent en être dispensés.
La candidature au concours est soumise à l'approbation préalable du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité à organiser des formations doctorales qui se prononce sur l'équivalence partielle ou totale de ladite formation spécialisée avec la phase des enseignements de base et spécialisés dans le cursus du magister.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.