Article 4
L'article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 7. Le conseil d'orientation de l'université est composé : du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président; du représentant du ministre chargé des finances; du représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; du représentant de l'autorité chargée de la recherche scientifique;
- de représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste est fixée par le décret de création de chaque université ; des doyens des facultés ; d'un représentant des enseignants par faculté élu parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou, à défaut, les maîtres de conférences; de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de service; de deúx (2) représentants élus des étudiants.
Le recteur de l'université assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le secrétaire général et le responsable de la bibliothèque centrale de l'université assistent aux réunions avec voix consultatives.
Le conseil d'orientation peut inviter en consultation toute personne jugée utile en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l'ordre du jour".