TITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 10
Les membres du conseil d'administration
- sont désignés pour une durée renouvelable de trois (3) ans, par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. Le mandat des membres DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 nommés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.