CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Du comité technique de coordination
Article 15
Chaque maison de la culture est dotée d'un comité technique de coordination présidé par le directeur de la maison de la culture concernée. Il est composé comme suit : un représentant de chaque structure culturelle implantée dans la wilaya; un représentant de chaque discipline dispensée au sein de la maison de la culture; deux (2) représentants élus parmi les adhérents de la maison de la culture; un représentant de l'association culturelle ayant le plus d'adhérents.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Chaque maison de la culture est dotée d’un comité technique de coordination présidé par le directeur de la maison de la culture concernée, il est composé comme suit :
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— les responsables des annexes ».