CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du conseil d'orientation
Article 13
Le conseil ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les résultats du conseil d'orientation sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.