CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 5
Les équipements publics centralisés concernent les équipements des administrations centrales, des établissements publics administratifs (EPA), des institutions dotées de l'autonomie financière et des administrations spécialisées.
Ils sont inscrits à l'indicatif des administrations, des établissements et des institutions suscités.
Conformément à l'article 73 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, les opérations d'équipement public centralisées inscrites à l'indicatif des ministères peuvent faire l'objet de délégation d'autorisation de programme et de crédits de paiement au profit des ordonnateurs secondaires concernés.