CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les dépenses d'équipement public de l'Etat sont classées en deux (2) catégories : acelles relatives aux équipements publics centralisés dits "programme sectoriel centralisé (PSC)", objet de décisions établies par les ministres compétents à leur indicatif ou à l'indicatif des établissements publics administratifs (EPA) placées sous leur tutelle, les, institutions dotées de l'autonomie financière et les administrations spécialisées. Néanmoins, pour les administrations spécialisées et les institutions dotées de l'autonomie financière, la décision peut, en tant que de besoin, être établie par le ministre des finances; b celles relatives aux équipements publics déconcentrés, constituées par les programmes sectoriels déconcentrés (PSD) et les plans communaux de développement (PCD), objet de décisions établies par le wali.
Les décisions d'inscription relevant des programmes cités aux points a et b sont établies dans le respect des dispositions d'encadrement prévues dans les "décisions programme" élaborées et notifiées par le ministre chargé + des finances.