CHAPITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 28
Les ministres compétents, les responsables des institutions et des administrations spécialisées citées à l'article 4 ci-dessus ainsi que les walis transmettent aux services du ministre chargé des finances toutes les informations liées à l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des équipements publics financés sur le budget d'équipement de l'Etat, dont le contenu et la périodicité seront précisés en tant que de besoin par instruction du ministre chargé des finances.