CHAPITRE IV — EQUIPEMENTS PUBLICS RELEVANT DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT
Article 22
Les opérations d'équipement des programmes communaux de développement ou leur modification, visées à l'article précédent, font l'objet d'une notification par le wali en la forme réglementaire à l'Assemblée populaire communale pour mise en œuvre. 21 Rabie El Aouel 1419 ALGERIENNE N° 51 15 juillet 1998 Les crédits de paiement destinés aux plans communaux de développement sont notifiés de façon globale par voie de décision du ministre chargé des finances, selon les procédures établies. Le wali après consultation des services compétents de la wilaya, est chargé d'assurer la répartition de ces crédits par chapitre et par commune, en tenant compte des orientations et des priorités du développement.