CHAPITRE IV — EQUIPEMENTS PUBLICS RELEVANT DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT
Article 21
Le programme d'équipement public relevant des plans communaux de développement (PCD), fait l'objet d'une autorisation de programme globale, par wilaya, notifiée par le ministre chargé des finances, après concertation avec le ministre chargé des collectivités territoriales.
Ce programme s'articule autour des actions prioritaires du développement, principalement celles d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de voiries, de réseaux et de désenclavement. Il est établi par les services compétents de la wilaya après avis des services techniques locaux concernés, et réparti conformément à la loi par chapitre et par commune au sein de la wilaya en privilégiant les communes les plus défavorisées, notamment dans les zones à promouvoir.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — Le programme d'équipement public relevant des plans communaux de développement (PCD), fait l'objet d'une autorisation de programme globale, par wilaya, notifiée par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales.
Ce programme s'articule autour des actions prioritaires du développement, principalement celles d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de voiries, de réseaux et de désenclavement. Il est établi par les services compétents de la wilaya, après avis des services techniques locaux concernés, et réparti conformément à la loi, par chapitre et par commune au sein de la wilaya en privilégiant les communes les plus défavorisées, notamment dans les zones à promouvoir.
Les critères d’allocation des ressources budgétaires au titre de plans communaux de développement sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales ».