CHAPITRE III — EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L'ETAT
Article 18
La mise en œuvre des décisions programmes visées à l'alinéa b de l'article 4 ci-dessus s'effectue, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions et au fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat, par voie de décision du wali prise en la forme réglementaire et notifiée aux services concernés.
Les opérations retenues dans les décisions programmes peuvent faire l'objet d'annulation, de notification et de clôture dans les formes ci-dessus et dans la limite de l'autorisation de programme du sous-secteur et de la consistance physique définie à l'article 16 ci-dessus.