CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 11
Les crédits de paiement afférents aux équipements publics de l'Etat relevant du programme sectoriel centralisé (PSC) sont mis en place au profit des ministres compétents, des responsables des institutions dotées de l'autonomie financière et administrations spécialisées, par voie de décision du ministre chargé des finances, selon les sous-secteurs de classification des investissements publics.
Au cas où des crédits extérieurs seraient nécessaires au financement de l'équipement public, ils seront mobilisés, conformément à la législation en vigueur.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les crédits afférents aux opérations en capital du budget d'équipement de l'Etat sont mis en place, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.