Article 13
Les dispositions du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, sont complétées par un article 12 quater rédigé comme suit :
"Art. 12 quater Les fondés de pouvoir des receveurs des impôts de deuxième et troisième catégorie sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs des impôts justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d'ancienneté générale ; 2°) les contrôleurs des impôts justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d'ancienneté générale".