TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Il est institué le versement de cotisation au fonds, par les jeunes promoteurs et les établissements de crédit, dont les montants et les modalités sont déterminés par le conseil d'administration de fonds.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 9. — Il est institué le versement de cotisations au fonds par les jeunes promoteurs, les banques et les établissements financiers, dont les montants et les modalités sont déterminés par le conseil d’administration du fonds”