TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le fonds est subrogé dans les droits des établissements de crédit, compte tenu éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur de la couverture du risque telle que précisée par l'article 4 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-330 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Les modalités de mise en œuvre de la garantie et du recouvrement des créances restant dues sont déterminées par le conseil d'administration du fonds ».