TITRE III — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 20
Les règlements, dans le cadre des appels de la garantie du fonds par les établissements de crédit, sont autorisés par un comité de garantie désigné par le conseil.
La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l'article 13 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
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“Art. 20. — Les règlements, dans le cadre des appels de la garantie du fonds par les banques et établissements financiers, sont autorisés par un comité de garantie désigné par le conseil.
La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l’article 13 ci-dessus”.