TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 10
Le conseil d'orientation ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement aprés une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.