TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'orientation
Article 11
Les délibérations du conseil d'orientation sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux signés par le président du conseil d'orientation et du secrétaire de séance sont transmis au ministre chargé de la santé dans le mois qui suit la réunion du conseil d'orientation.
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours après leurs dépôts, à l'exception de celles nécessitant expressément l'approbation préalable prévue par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives au budget prévisionnel et le bilan comptable et financier.
Les délibérations du conseil d'orientation sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance.