Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
2) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à chaque centre ou détenu par lui, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition :
Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'agriculture et de la pêche édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 7