CHAPITRE III — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux (tiers 2/3) de ses membres.
La convocation accompagnée de l'ordre du jour doit être envoyée quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.