Article 3
Le recensement général de la population et de l'habitat de 1998 sera réalisé, sous l'égide du comité national pour le recensement général de la population et de l'habitat, par le comité technique opérationnel avec le concours des administrations, institutions et collectivités territoriales concernées, dans le respect des orientations et décisions du comité national pour le recensement général de la population et de l'habitat, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.