CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT › Section III — Du conseil pédagogique et scientifique de l'institut
Article 23
Le conseil pédagogique et scientifique élit en son sein son président. Il élabore son règlement intérieur.
Il se réunit quatre (4) fois par an.
Il est consulté sur : les programmes d'enseignement, d'études et de recherche de l'institut; l'organisation des services et structures d'enseignement, d'études et de recherches; les méthodes pédagogiques et d'évaluation; le règlement pédagogique des études.
Il émet son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur général, sur toute question relevant du champ d'activité de l'institut.
Il peut associer à ses travaux, selon l'ordre du jour, toute personne qu'il juge qualifiée.
Le président du conseil d'administration et le directeur général peuvent assister aux travaux du conseil, avec voix consultative. 20 mai 1998
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2002)
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"Art. 23. — Le conseil pédagogique et scientifique élit, en son sein, son président. Il élabore son règlement intérieur. Il se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou à l'initiative de trois quarts (3/4) de ses membres. Il peut associer à ses travaux, selon l'ordre du jour, toute personne qu'il juge qualifiée.
Le président du conseil d'administration et le directeur général peuvent assister aux travaux du conseil avec voix consultative.
Il est consulté sur :
— Les programmes d'enseignement, d'études et de recherche de l'institut;
— L'organisation des services et structures d'enseignement, d'études et de recherche;
— Les méthodes d'enseignement;
— Les méthodes d'évaluation des stagiaires et des enseignants;
— Les règlements pédagogiques des études et des examens de fin de cycles;
— Les systèmes de notation, d'avancement, de promotion et de formation des enseignants et des consultants.
Il peut donner, en outre, son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur général de l'institut, sur toute question relevant du champ d'activité de l'institut".